E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
560. Le greffier ou greffier-trésorier dresse la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné après le jour où est déterminée la date du scrutin référendaire et avant le vingt-cinquième jour précédant cette date.
Toutefois, dans le cas où est en vigueur une liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné ou d’un territoire comprenant ce secteur qui a été dressée en fonction d’une date de référence antérieure de moins de 90 jours à celle qui est applicable lors du référendum en cours, le greffier ou greffier-trésorier n’est pas tenu de dresser une nouvelle liste. Il dépose alors au bureau de la municipalité celle qui est en vigueur ou sa partie pertinente, avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin référendaire; il n’est pas nécessaire, dans un tel cas, de donner les avis publics prévus aux articles 527 et 529.
1987, c. 57, a. 560; 1991, c. 32, a. 228; 1999, c. 25, a. 76; 2021, c. 31, a. 132.
560. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné après le jour où est déterminée la date du scrutin référendaire et avant le vingt-cinquième jour précédant cette date.
Toutefois, dans le cas où est en vigueur une liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné ou d’un territoire comprenant ce secteur qui a été dressée en fonction d’une date de référence antérieure de moins de 90 jours à celle qui est applicable lors du référendum en cours, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de dresser une nouvelle liste. Il dépose alors au bureau de la municipalité celle qui est en vigueur ou sa partie pertinente, avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin référendaire; il n’est pas nécessaire, dans un tel cas, de donner les avis publics prévus aux articles 527 et 529.
1987, c. 57, a. 560; 1991, c. 32, a. 228; 1999, c. 25, a. 76.
560. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné après le jour où est déterminée la date du scrutin référendaire et avant le vingt-cinquième jour précédant cette date.
Toutefois, dans le cas où est en vigueur une liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné ou d’un territoire comprenant ce secteur qui a été dressée en fonction d’une date de référence antérieure de moins de 90 jours à celle qui est applicable lors du référendum en cours, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de dresser une nouvelle liste. Il dépose alors au bureau de la municipalité celle qui est en vigueur ou sa partie pertinente, avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin référendaire; il n’est pas nécessaire, dans un tel cas, de donner les avis publics prévus aux articles 527 et 529 concernant les copropriétaires indivis d’immeuble, les cooccupants de lieu d’affaires et les personnes morales.
1987, c. 57, a. 560; 1991, c. 32, a. 228.
560. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné après le jour où est déterminée la date du scrutin référendaire et avant le vingt-cinquième jour précédant cette date.
Toutefois, dans le cas où est en vigueur une liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné ou d’un territoire comprenant ce secteur qui a été dressée en fonction d’une date de référence antérieure de moins de 90 jours à celle qui est applicable lors du référendum en cours, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de dresser une nouvelle liste. Il dépose alors au bureau de la municipalité celle qui est en vigueur ou sa partie pertinente, avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin référendaire; il n’est pas nécessaire, dans un tel cas, de donner les avis publics prévus aux articles 527 et 529 concernant les copropriétaires indivis d’immeuble, les cooccupants de place d’affaires et les personnes morales.
1987, c. 57, a. 560.